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Accident de la route

La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’amélioration des processus d’indemnisation, dite Loi Badinter, est une loi essentielle à la réparation du dommage corporel de nombreuses victimes de la route et de leurs ayants droit. Elle vient réaffirmer les dispositions de la loi du 31 décembre 1957 donnant compétence exclusive aux Tribunaux judiciaires en matière d’accidents de la circulation.

Notre Cabinet d'avocats assiste quotidiennement les victimes d’accidents de la route (voiture, moto, scooter...) dans toutes les étapes de leur procédure d’indemnisation.

Nous sommes rompus à cet exercice et faisons en sorte de débloquer rapidement des provisions à valoir sur l’ensemble de vos préjudices corporels et d’obtenir la mise en place d’une d’expertise médicale. La loi du 5 juillet 1985 envisage une dichotomie de traitement entre les victimes non conductrices visées par les dispositions de son article 3 et les victimes conductrices, par son article 4.

Victimes non conductrices

Les non conducteurs sont particulièrement protégés par la loi Badinter. Il s’agit des piétons, des cyclistes, des passagers transportés, des usagers de trottinettes non électriques… Les victimes d’accidents de la route non conductrices sont indemnisées intégralement de leurs préjudices corporels, sauf si elles ont commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident ou si elles ont volontairement recherché leur dommage.

La faute inexcusable s’entend comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Elle est appréciée de manière si restrictive par les tribunaux que les non conducteurs voient consacrer de manière quasi-systématique la réparation intégrale de leurs préjudices corporels.

En outre, la Loi Badinter dispose que les enfants de moins de 16 ans et les personnes âgées de plus de 70 ans, ainsi que les personnes titulaires au moment de l’accident d’une incapacité permanente ou d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ne peuvent se voir opposer une faute inexcusable et sont ainsi indemnisés de leurs dommages corporels de plein droit sauf s’ils les ont volontairement recherchés.

Les conducteurs

Les victimes conductrices peuvent en revanche se voir opposer une faute de nature à réduire ou exclure leur droit à réparation. Un contentieux foisonnant existe pour les conducteurs et il très courant que les Compagnies d’assurances ou le Fonds de garantie des Assurances Obligatoire de Dommages invoquent une ou plusieurs fautes tendant à une limitation, voire une exclusion de leur droit à indemnisation.

En cas d’exclusion, la victime conductrice de préjudices corporels n’aura droit à aucune indemnisation. En cas de limitation, elle pourra prétendre à l’indemnisation de son dommage corporel significativement amendé, à proportion du pourcentage de réduction de son droit à réparation.

Il n’est pas rare que les Compagnies d’assurances ou le Fonds de garantie opposent au conducteur victime des fautes de manière tout à fait infondée. Nous ne comptons plus les situations où nos contradicteurs ont par exemple tenté par une argumentation fallacieuse de proposer un « partage de responsabilité 50/50 » à deux conducteurs s’étant frontalement percutés sur une route de campagne sans que le point de choc n’ait pu précisément être déterminé par les services de police ou de gendarmerie.

Dans la mesure où la jurisprudence affirme que le droit à réparation du conducteur victime doit s’apprécier en fonction de son propre comportement et doit être intégral si aucune faute de conduite ne peut lui être irréfutablement opposée de manière objective, le droit à réparation des deux automobilistes doit être intégralement consacré.

Il ne s’agit là que d’un exemple parmi tant d’autres. Il est ainsi primordial que les victimes d’accidents de la route soient défendues par un avocat ayant une parfaite maîtrise du droit de la réparation du dommage corporel et œuvrant exclusivement à leur côté.

Seul un tel acteur pourra en effet veiller à ce que l’analyse des circonstances soit juste et impartiale et protéger les victimes de l’interprétation extensive des assureurs de la notion de faute.

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