Par un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la Cour de cassation est venue encore restreindre le champ
d’application de la faute inexcusable du non conducteur telle que définie par la loi du 5 juillet 1985.
La faute inexcusable, qui ne peut-être opposée à une personne de moins de 16 ans ni de plus de 70 ans, consiste en « une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
Près de quatre décennies de jurisprudence nous auront enseigné que cette faute relève plus de la théorie que de la réalité juridique.
L’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Cour de cassation s’inscrit dans cette conception particulièrement restrictive de la notion de faute inexcusable.
En l’espèce, un jeune homme de 18 ans évoluant à skateboard avait perdu la vie lors d’un accident de la circulation le 21 août 2017.
Il s’était élancé à très vive allure sans équipement de sécurité ni système de freinage sur une voie de circulation à forte déclivité d’un quartier touristique (au mois d’août) et à une heure d’affluence.
A la différence de quatre autres skateurs, il n’avait pas marqué l’arrêt en bas de la rue et avait été percuté par un véhicule circulant sur une voie perpendiculaire présentant un important flux automobile.
Le contrat d’assurances de ce véhicule étant résilié au moment des faits, ses parents avaient assigné la conductrice et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en indemnisation de leurs
préjudices.
Par un arrêt rendu le 10 février 2022, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE avait rejeté leur demande, considérant que le comportement de la victime constituait une faute inexcusable de nature à exclure leur droit à indemnisation.
Les parents formèrent alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 considérant que le comportement de la victime ne constitue pas une faute inexcusable.
Dans la mesure où la cassation s’opère pour violation de la loi, la Cour d’appel de renvoi devra se conformer strictement à cette décision du 21 décembre 2023.
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