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La nomenclature Dintilhac énumère de manière non limitative les postes de préjudices indemnisables de la victime directe d’un dommage corporel. Cette nomenclature est le fruit des travaux d’un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, ancien Premier président de la Cour de cassation. 

Cette liste de préjudices indemnisables fût établie empreinte d’une volonté d’évolution future en faveur des victimes et n’avait donc initialement vocation à aucun caractère exhaustif. La jurisprudence, consciente de l’esprit ayant animé la création de la nomenclature Dintilhac, a fait preuve par le passé de créativité, reconnaissant de nouveaux préjudices à l’instar du préjudice d’angoisse et d’attente relativement aux accidents collectifs.

Depuis un certain temps, la jurisprudence de la Cour de cassation amène les praticiens du dommage corporel à considérer une limitation des postes de préjudices indemnisables à la seule liste énumérée par la nomenclature. La demande indemnitaire doit ainsi être formulée et s’articuler autour de cette liste, sans toutefois être strictement liée par elle.

Les préjudices patrimoniaux de la victime directe

La victime directe d'un accident corporel pourra prétendre à la réparation de ses préjudices patrimoniaux :

  • Les dépenses de santé engagées en lien avec l'accident : Les dépenses engagées avant la période de consolidation seront indemnisées au titre des Dépenses de santé actuelles (DSA) tandis que les dépenses qui seront engagées pour le futur seront envisagées au titre des Frais de santé futurs (FSF).
  • Les frais d’appareillage et de prothèse : La question de l’indemnisation du meilleur appareillage prothétique, notamment pour les victimes d’amputation, est une nécessité absolue. Ces frais devront être indemnisés au titre des Dépenses de santé actuelles (DSA) s’ils ont été engagés avant la consolidation et au titre des Frais de santé futurs (FSF) s’ils doivent être engagés après la consolidation. L’appareillage connaissant une durée de vie limitée, une vigilance toute particulière devra être non seulement être observée quant à la fréquence de leur renouvellement mais encore concernant l’utilisation du barème de capitalisation viagère adéquat permettant ainsi à la victime de supporter son financement pour le restant de ses jours.

  • Les frais divers : Les frais divers incluent l'ensemble des frais, non médicaux, non susceptibles de prise en charge par un régime d'assurance-maladie et étant en lien direct et certain avec l'accident. Les honoraires d’assistance du médecin conseil constituant des frais divers au sens de la nomenclature Dintilhac, ils devront nécessairement être remboursés dans leur intégralité. Le droit d'être assisté par un médecin au cours de l'expertise médicale est d’ailleurs régulièrement réaffirmé par la jurisprudence.

  • Le préjudice professionnel : La victime d'un accident corporel est susceptible de subir d'importantes pertes économiques résultant des conséquences de l’accident sur l’exercice de son activité professionnelle.

  • Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Ce poste correspond aux pertes de salaires subies concernant la période s’écoulant de la date de l’accident jusqu’à celle de la consolidation. Il s’agira des pertes subsistant après versement des indemnités journalières, des pertes de primes, de participation et d’intéressement, de pertes de chiffres d’affaires pour les travailleurs indépendants…

  • Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : il s’agit des pertes ou la diminution des revenus de la victime résultant de l’invalidité reste atteinte. Un handicap important peut en effet bien souvent engendrer une impossibilité pour la victime d’exercer une quelconque activité professionnelle ou à tout le moins entraîner une diminution des heures réalisables, la contraignant à un mi-temps.
  • L’incidence professionnelle (IP) : La nomenclature Dintilhac envisage l'indemnisation des conséquences professionnelles d'ordre périphérique telle l’augmentation de la pénibilité, la nécessité d'avoir renoncé à un poste ou une promotion, les pertes de chance de voir sa carrière évoluer, ou encore les pertes de droits à la retraite. Si cet aspect du préjudice professionnel n’est pas strictement évaluable sur le plan économique, il devra néanmoins être indemnisé au sous couvert du poste dit d'incidence professionnelle. Là encore, une attention particulière devra être apportée à l’évaluation de ce poste de préjudice ce poste, trop souvent indemnisé, à tort, sous un angle purement forfaitaire.

  • Les Frais de logement adapté : Lorsque les victimes sont atteintes d’un préjudice corporel important (paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, paralysie du nerf plexus brachial, ou encore amputation), elles se trouvent bien souvent contraintes d’envisager un aménagement de leur lieu de vie. Il peut s'agir de l'équipement de la salle de bain par une douche à l’italienne. Il peut également s'agir dans les cas les plus lourds d'une réorganisation globale de l’habitat consistant en l'acquisition et la construction d'un logement dit sur-mesure. L'ensemble des frais en lien avec l’adaptation du logement devra être pris en considération au titre du poste frais de logement adapté. L’évaluation de ce poste peut passer par la mise en place d’une expertise architecturale.

  • Les Frais de Véhicule Adapté : Ils devront être envisagés lorsque l’état séquellaire de la victime nécessite le recours à un véhicule spécialement équipé. Il pourra par exemple s’agir de l’utilisation d’un véhicule doté d’une boîte automatique et présentant une inversion de pédales. En cas de grave dommage corporel, l’acquisition d’un véhicule adapté au transport d’une personne handicapée pourra être envisagée.

  • L’assistance par tierce personne : Il s'agit là d'un des postes de préjudices les plus discutés. Il correspond à l’assistance rendue nécessaire par l’état séquellaire du blessé. Une victime handicapée ne pouvant plus accomplir seule l'ensemble des gestes de la vie courante ou devant être accompagnée pour leur accomplissement devra être nécessairement être aidée et bénéficier du concours d’une tierce personne. Une telle assistance, qu’elle soit assumée bénévolement par l’entourage de la victime de préjudices corporels ou confiée à un organisme professionnel de services à la personne devra être indemnisée conformément à une jurisprudence parfaitement établie depuis des décennies.

Devront être distinguées la tierce personne temporaire au cours de la période précédant la consolidation et la tierce personne viagère s’agissant des besoins d’assistance définitifs. Notre Cabinet veillera également à ce que le taux horaire retenu soit le plus juste et le plus proche du coût du marché ainsi qu’au choix de la table de capitalisation s'agissant des frais de tierce personne future.

Les préjudices extrapatrimoniaux de la victime directe

Les préjudices extrapatrimoniaux correspondent à l'ensemble des préjudices, n'ayant pas de valeur strictement économique, mais emportant d'importantes répercussions dans la vie de la victime.

  • Le Déficit Fonctionnel Temporaire : ce poste de préjudice vise à réparer les gênes physiques ayant engendré pour la victime une perte de la qualité de vie, des joies usuelles de l’existence, l’incapacité à reprendre des activités pratiquées avant l’accident, de profiter d’une vie intime et ce, pendant le temps de la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
  • Les Souffrances endurées : Il s’agit ici d’indemniser de ce que nos prédécesseurs appelaient le pretium doloris. La nomenclature Dintilhac envisage l'indemnisation des souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, de la date de l’accident à celle de la consolidation.
  • Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste tend à la réparation de l’altération l’image physique vis-à-vis d’autrui pendant le temps de la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Contrairement à ce qui est régulièrement soutenu par les assureurs et leurs médecins-conseils, ce poste n’est pas limité au seul cas des grands brûlés. Un séjour en réanimation, l’usage temporaire d’un fauteuil roulant, de cannes ou même le port d’une minerve justifient tout à fait la reconnaissance de ce poste de préjudice et son indemnisation.
  • Le Déficit Fonctionnel Permanent : Remplaçant et complétant l'ancienne notion d'AIPP (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique), le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) vient prendre en considération l'ensemble des limitations fonctionnelles, mais également la diminution de qualité de vie future de la victime. Ce poste, évalué sous forme d'un pourcentage, répondra d'une appréciation des experts médicaux sur ces atteintes permanentes.
  • Le Préjudice Esthétique Permanent : Ce poste de préjudice vient indemniser les atteintes d’ordre esthétique perdurant à l’issue de la consolidation. Sur le plan médicolégal, ce préjudice est évalué sur une échelle allant de 0 à 7. L’un des enjeux de l’indemnisation de ce poste de préjudice sera d’obtenir la modulation de l’indemnisation au vu des caractéristiques de la victime qui le subira, et notamment de son sexe de son âge.
  • Le Préjudice Sexuel : la nomenclature Dintilhac définit ce poste de préjudice comme celui visant à l’indemnisation du préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ou encore du préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Contrairement à ce qui est souvent soutenu, il serait injuste de limiter l’indemnisation du préjudice sexuel au simple cas des atteintes aux organes sexuels ou à l’impossibilité de s’adonner un acte sexuel. En effet, la perte du désir sexuel et de la libido est l’une des composantes de ce préjudice spécifique. Il devra être défendu avec force notamment s’agissant du cas de jeunes victimes. Il convient également de noter que l’existence d’un préjudice sexuel chez la victime directe doit être de nature à entraîner la reconnaissance d’un préjudice sexuel par ricochet chez son conjoint.
  • Le préjudice d'établissement : la nomenclature Dintilhac définit ce préjudice comme celui visant à permettre l’indemnisation de la « perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison du handicap dont reste atteint la victime après sa consolidation perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. ». Il conviendra d’être particulièrement vigilant sur l’appréciation du caractère de normalité de la vie familiale accessible à la victime après la survenue de l’événement traumatique au vu du dommage corporel qu’elle présente.

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