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Une fois le rapport d'expertise médicale déposé, il incombera à l’avocat de victimes et à la compagnie d'assurances mandatée de procéder au chiffrage des préjudices retenus par les conclusions du rapport d’expertise :

  • Le premier présentera une réclamation indemnitaire
  • La seconde une offre d’indemnisation

A titre liminaire, il convient de préciser que l'évaluation des préjudices est une technique particulièrement complexe qu'une victime seule est très souvent peu à même d'accomplir.

Il est donc souvent essentiel pour la victime de dommages corporels de pouvoir se faire assister par un avocat en droit de la réparation du dommage corporel compétent pour présenter, selon une méthodologie bien particulière, les différents préjudices selon leur catégorie, et de veiller à ce que chacune des demandes soit parfaitement étayée par des pièces justificatives de nature à démontrer la réalité des faits allégués.

Une juste estimation des préjudices corporels suppose :

  • Une connaissance précise de la jurisprudence la plus récente de la part de votre avocat.
  • Une communication à l’avocat de l’ensemble des éléments qui permettront la démonstration de vos préjudices et la justification de votre réclamation indemnitaire.

Grâce à leurs compétences et leur expérience, chacun de nos associés et de nos collaborateurs veille au strict principe de l’indemnisation personnelle de chaque victime dont nous défendons les intérêts.

Absence de barème d’indemnisation

Contrairement à ce que croient de nombreuses victimes et à ce que l’on peut trouver sur différents sites Internet, il n’existe actuellement aucun barème officiel régissant les modalités de l’indemnisation du dommage corporel. Cette absence de barème se justifie notamment par le principe de la réparation intégrale des préjudices en vertu duquel chaque victime doit bénéficier d’une indemnisation de ses dommages en fonction de sa situation personnelle.

Le refus de toute barémisation de l’indemnisation est régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation qui impose aux juridictions du fond de motiver en droit et en fait le montant des sommes allouées au titre des différents postes de préjudices. Par exemple, la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de censurer un arrêt qui avait alloué une somme forfaitaire à la victime au titre de l’incidence professionnelle alors que l’indemnisation de ce poste de préjudice devait nécessairement être personnalisée et tenir compte de la singularité de la situation de la victime.

S’il n’existe aucun barème officiel, il n’en demeure pas moins qu’il existe des référentiels indicatifs qui sont, il est vrai, utilisés par les compagnies d’assurances, ainsi que par les juridictions. A ainsi été établi par un ensemble de cours d’appel un barème indicatif d’indemnisation largement connu sous le nom de référentiel MORNET. De la même manière, l’ONIAM a lui aussi établi son propre référentiel indemnisation.

Il s’agit d’un référentiel parfaitement critiquable tant par son manque de générosité des sommes qu’il retient, d’un montant généralement inférieur de 30 % à celui des indemnités allouées par les juridictions judiciaires, que par le fait que l’ONIAM, défendeur dans les instances en matière de responsabilité médicale, se retrouve de fait juge et partie.

Bien que cela soit parfaitement contestable, la plupart des juridictions de l’ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel et conseil d’État) se limite à une stricte application du référentiel de l’ONIAM.

Naturellement, les compagnies d’assurances ont des référentiels internes auxquels elles entendent se référer de manière systématique. Il serait totalement injuste qu'une victime de dommages corporels se voit opposer ce type de barème auquel elle ne saurait être liée. Ces référentiels ne revêtent en tout état de cause aucune valeur officielle et les plafonds d’indemnisation qu’ils retiennent ne sauraient être imposés aux victimes de quelque manière que ce soit.

Totalement convaincu de l’absolue nécessité d’un strict respect du principe de la personnalisation de l’indemnisation et du principe de réparation intégrale, les avocats du cabinet LERIOUX & SENECAL ASSOCIES luttent quotidiennement contre toute forme de volonté tendant à indemniser les victimes de préjudices corporels de manière forfaitaire et abstraite.

Personnalisation de l’indemnisation

Notre travail, en tant qu’avocats en réparation du préjudice corporel et défenseurs du droit des victimes est de permettre à chacun de nos clients de pouvoir obtenir l’indemnisation la plus juste en application de la jurisprudence la plus récente et la plus favorable.

Ainsi, le rôle essentiel de notre cabinet et de l’avocat en droit du dommage corporel consistera donc à s’atteler à donner une traduction chiffrée des conclusions du rapport d’expertise, en tenant compte de la particularité de la situation de chaque victime, abstraction faite de tout référentiel d’indemnisation.

Pour cette raison, il est essentiel que vous nous communiquiez l’ensemble des éléments dont nous avons besoin afin d’évaluer au plus proche de la réalité l’ensemble de vos préjudices. Une réclamation indemnitaire ne peut se résumer qu’à une simple demande pécuniaire. Elle doit au contraire être la démonstration du préjudice subi par la victime et la justification que ce préjudice mérite la plus juste indemnisation envisageable.

Le chiffrage de vos préjudices corporels doit être réalisé de concert avec l’avocat. Le cabinet LERIOUX & SENECAL ASSOCIES s’engage dès lors à adresser à ses clients l’ébauche de la réclamation indemnitaire qu’il entend présenter afin que le client puisse, autant que de besoin, demander telle ou telle rectification, précision, ou ajustement.


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