Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 14 avril 2023, la Cour de cassation a rappelé, dans l’hypothèse d’une relaxe pour blessures ou homicide involontaires, que la victime n’ayant pas réclamé au juge pénal la réparation de son préjudice, conserve le droit de présenter au juge civil sa demande d’indemnisation.
En l’espèce un sapeur-pompier en intervention, conduisant son véhicule de secours, décédait des suites d’un accident de la voie publique survenu le 19 novembre 2010 après avoir été percuté par un automobiliste.
Ses ayants-droit, parties civiles, réclamaient la réparation de leurs préjudices.
Le Tribunal correctionnel jugeait l’automobiliste coupable d’homicide involontaire et accueillait favorablement la demande d’indemnisation des ayants-droit du sapeur-pompier.
L’automobiliste interjetait appel de cette décision.
La cour d’appel le relaxait et rejetait la demande de dommages-intérêts des parties civiles après avoir constaté que celles-ci n’invoquaient pas l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Les ayants-droit formaient alors un pourvoi en cassation.
La 2ème chambre civile cassait l’arrêt d’appel, considérant que le fait de ne pas demander au juge pénal les dommages-intérêts, dans l’hypothèse d’une relaxe du prévenu, ne privait pas la partie la partie civile du droit de saisir ultérieurement le juge civil en réparation de son préjudice (2ème civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-15.738).
La cour d’appel de renvoi résistait, déclarant irrecevable la demande d’indemnisation formulée par les ayants-droit du sapeur-pompier, se référant au principe de l’autorité de la chose jugée (CA BORDEAUX, 26 janvier 2021).
La Cour de cassation réunie dans sa formation la plus solennelle, censurait l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX, affirmant qu’une personne n’ayant pas sollicité du juge pénal qu’il statue sur la réparation de son préjudice peut tout à fait, en cas de relaxe du prévenu, soumettre sa demande d’indemnisation au juge ci
Usant de pédagogie, l’assemblée plénière précisait la portée de la solution retenue en distinguant les deux hypothèses pouvant se présenter :
L’arrêt rendu en assemblée plénière s’imposera en l’espèce à la prochaine Cour d’appel de renvoi qui devra se prononcer sur la demande d’indemnisation des ayants-droit du sapeur-pompier.
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