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Le rôle passif de la victime dans le tumulte de la rivière sauvage

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 11 mai 2022, affirme que l’exploitant d’un centre aquatique est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses clients empruntant la célèbre attraction « la rivière sauvage. » Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2022, n° 20-22.849

En l’espèce un usager de CENTER PARCS s’était grièvement blessé en empruntant son attraction phare « la rivière sauvage. » Il avait ensuite assigné le centre aquatique et son assureur en réparation de son préjudice. La Cour d’appel de POTIERS, par un arrêt du 29 septembre 2020, avait accueilli sa demande.

Le centre et son assureur avaient alors formé un pourvoi en cassation.

Ils invoquaient notamment au soutien du pourvoi moyens selon lesquels la rivière artificielle était accessible à de très jeunes enfants, ponctuée de bassins intermédiaires et qu’elle laissait à l’usager une marge de manoeuvre et des possibilités d’actions.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que l’exploitant d’un centre de loisirs est tenu d’une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif. La responsabilité du centre est dès lors engagée de plein droit, ne lui laissant comme possibilité d’exonération que la démonstration de l’existence d’un cas de force majeure strictement apprécié en jurisprudence. Visiblement bien plus strictement que la notion de rôle passif de la victime dont l’appréhension paraît ici extensive. Reprenant l’argumentaire de la Cour d’appel, la Cour de cassation estime en effet que la victime ne jouait pas un rôle actif sur le parcours nonobstant le fait que la conception de l’attraction lui laissait une marge de manoeuvre.

La Cour d’appel, par son pouvoir souverain d’appréciation, avait considéré que cette marge de manoeuvre n’était en réalité réduite qu’à la manière de prendre les virages, la possibilité de marquer une pause dans les bassins intermédiaires limitée par la présence des autres usagers et que la victime ne pouvait ni agir sur la trajectoire, ni s’arrêter.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mai 2022 est favorable aux victimes puisqu’il étend le champ d’application de l’obligation de sécurité de résultat, leur permettant de solliciter et d’obtenir de manière quasi-automatique la réparation de leurs préjudices subis en empruntant une attraction ne les privant pourtant pas de toute possibilité d’action

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