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La prestation de compensation du handicap ne se déduit pas de la tierce personne future capitalisée

Par un arrêt rendu le 4 septembre 2024, la première Chambre civile de la Cour de cassation rappelle, de façon tout à fait pragmatique, que la prestation de compensation du handicap (PCH) ne se déduit pas de la tierce personne future capitalisée.

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 septembre 2024 – Pourvoi n° 23-11.723

En l’espèce, un patient a subi une radiothérapie en 2005 et présenté une radionécrose. Il en a conservé d’importantes séquelles.

A l’issue d’un avis d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, concluant en un accident médical non fautif, il a accepté une proposition d’indemnisation partielle de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) au titre de ses préjudices personnels.

A l’automne 2016, il a assigné l’ONIAM en indemnisation de ses autres postes de préjudices.

Par un arrêt rendu le 7 décembre 2022, la cour d’appel de RENNES a condamné l’ONIAM à verser à la victime un capital conséquent au titre de l’assistance par tierce personne permanente sans déduction de la PCH versée au-delà de la période pour laquelle elle lui a été attribuée.

L’ONIAM a alors formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt rendu le 4 septembre 2024, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Si la Cour de cassation rappelle :

  • Que les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, dont la PCH qui revêt un caractère indemnitaire, doivent être déduites de l’indemnisation,
  • Que le principe de la réparation intégrale implique que tant la PCH perçue que celle à percevoir soit déduite des sommes allouées à la victime et qu’il appartient au juge de rechercher au maintien du versement de la PCH pour l’avenir.

Elle se montre pragmatique, considérant que la déduction de la PCH par le juge au-delà de la date à laquelle elle a été allouée se heurte à des difficultés de mise en oeuvre. La PCH n’a effet aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement, qu’elle est fonction de ses conditions de ressources et qu’elle peut dès lors, pour ces deux raisons, parfaitement être suspendue.

En outre, les juges du fond apprécient si la réparation du préjudice de la victime doit prendre la forme d’un capital ou d’une rente.

La Cour de cassation considère enfin que la victime ne doit pas se trouver pour l’avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation et, le cas échéant, à son montant.

Elle entérine dès lors la solution de la Cour d’appel, ayant retenu que la PCH ne peut être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à la victime.

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