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Principe de libre disposition des fonds par la victime

Par un arrêt rendu le 4 juin 2024, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 4 avril 2024 – Pourvoi n° 22-19.307

En l’espèce, un homme a été victime d’un tir par arme à feu, le 6 septembre 2014.

Les auteurs ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre le 8 novembre 2016.

La victime a ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation des préjudices corporels. La consolidation de son état de santé a été fixée au 10 janvier 2017.

La cour d’appel de Basse-Terre, par un arrêt rendu le 29 avril 2022, a notamment fixé le montant de l’indemnité corporel due au titre des prothèses de bain, de course, de plongée et de surf en retenant la valeur du prix d’euro de rente viager d’un homme âgé de 48 ans lors de l’acquisition des prothèses en 2019.

La victime a alors formé un pourvoi en cassation, considérant qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures doit être évaluée en fonction des besoins appréciés à la date de la consolidation et non des dépenses qui ont, ou n’ont pas été effectuées.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime de préjudice corporel selon lequel est exclu le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que l'indemnité allouée au titre des prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.

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