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Préjudice d'établissement et nouveau projet de vie familiale

Par un arrêt rendu le 21 mars 2024, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation retient une appréciation large du préjudice d’établissement en consacrant l’indemnisation d’un père de famille séparé après son agression, de sa perte de chance d’envisager un nouveau projet de vie familial.

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 21 mars 2024 – Pourvoi n° 22-21.101

En l’espèce, le 15 octobre 2011, un père de famille a été victime d’un vol avec violence alors qu’il conduisait son véhicule automobile.

Il a gardé de cette agression d’importantes séquelles psychiques et comportementales.

Il a alors saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.

Par un arrêt rendu le 9 juin 2022, la cour d’appel de PARIS avait notamment alloué une somme 
de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’établissement dans la mesure où, séparée depuis 2018, la victime n’était plus en mesure de réaliser un nouveau projet de vie familial.

L’expert avait en effet conclu que la victime n’avait plus au sein de sa famille le même rôle que celui qui était le sien auparavant et qu’il serait, du fait de ses séquelles, dans l’incapacité de gérer le foyer familial, s’il venait à être seul.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) formait alors un pourvoi en cassation.

Au soutien du pourvoi, le FGTI invoquait le fait que le préjudice d’établissement devait s’entendre « en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap » et que tel n’était pas le cas puisque la victime avait continué de vivre avec sa femme et ses enfants après l’agression avant que le couple ne se sépare plus de 7 ans après les faits.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant qu’en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, le préjudice d’établissement consiste en la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Elle précise que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a considéré que les séquelles conservées par la victime tenant à des difficultés comportementales et psychiques, lui font incontestablement perdre cette chance.

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